Le refus de titularisation des fonctionnaires stagiaires.
- mardi 4 septembre 2018
Si la titularisation a vocation à intervenir à l’issue de la période de stage elle est toutefois loin de constituer un droit pour le fonctionnaire stagiaire. En ce domaine l’administration conserve au contraire un pouvoir que d’aucuns qualifieraient (abusivement) de discrétionnaire. Ce large pouvoir d’appréciation est paradoxal dans la mesure où les fonctionnaires stagiaires se sont en principe soumis avec succès à un concours censé évaluer leurs aptitudes à entrer dans la fonction publique.
Il semble évidemment logique que l’administration puisse refuser la titularisation d’un stagiaire lorsque ce dernier est physiquement inapte à exercer ses fonctions (CE, 19 décembre 1994, n° 108772) ou qu’il ne remplit finalement pas les conditions législatives ou réglementaires pour accéder à l’emploi auquel il a été nommé (CE, 15 février 1963, Delle Turin, p. 91 ; CE, 2 novembre 1994, n° 117113).
Mais c’est pourtant en invoquant l’insuffisance ou l’inaptitude professionnelle d’un stagiaire que l’administration refuse le plus souvent de procéder à sa titularisation (CE, 16 novembre 1998, n° 150183 ; CE, 20 mars 2015, n° 372268).
Si le licenciement d’un fonctionnaire en cours de stage obéit à des règles relativement classiques et protectrices, la situation du stagiaire non titularisé en fin de stage est beaucoup moins enviable.
En effet, l’administration n’est pas tenue de communiquer son dossier administratif au fonctionnaire dont elle envisage de refuser la titularisation (CE, 3 décembre 2003, n° 236485).
Au surplus, le refus de titularisation n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des articles L. 211-2 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration (voir : CE, 11 décembre 2006, n° 284746).
Encore plus choquant peut-être, l’employeur public n’est pas tenu de recueillir les observations du stagiaire avant de refuser de le titulariser en raison de ses faiblesses professionnelles (CE, 3 décembre 2003, n° 256879). Une telle décision peut pourtant avoir de très lourdes conséquences dans la vie personnelle de l’intéressé.
Bien sûr, l’administration est le plus souvent tenue de recueillir l’avis d’une commission administrative paritaire avant de prendre une décision de refus de titularisation. Mais cette garantie procédurale trouve une limite importante dès lors que l’administration n’est aucunement liée par l’avis rendu par la commission (CAA Lyon, 26 septembre 2017, n° 15LY01696).
En outre, le juge administratif se borne à exercer un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation sur les motifs d’une décision de refus de titularisation opposée à un stagiaire (CE, 27 avril 1994, n° 125837).
Dans ces conditions, à peine est-il utile de préciser que les chances de succès d’un recours pour excès de pouvoir sont limitées.
L’annulation d’un refus de titularisation reste néanmoins possible, notamment lorsque l’agent n’a pas été en mesure d’établir son aptitude professionnelle en raison d’un long congé de maladie, ou lorsque l’administration n’a pas respecté ses obligations en matière de formation de ses agents, ou encore, en cas d’erreur manifeste d’appréciation.
En toute hypothèse, au regard de cette situation juridique précaire, un stagiaire à tout intérêt à se faire accompagner par un avocat ou un service juridique compétent si l’administration envisage de prolonger sa période de stage ou de refuser sa titularisation.