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Les conditions du maintien de la nationalité française pour les anciens ressortissants Français d’Algérie.

- vendredi 13 juillet 2018 

 

Le cadre juridique applicable aux anciens ressortissants Français d’Algérie est tout à fait particulier et mérite d’être précisé.

En droit, l’article 19-3 du Code civil, qui reprend en substance l’article 23 de l’ancien Code de la nationalité française, dispose qu’« est Français l’enfant né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né ».

Or le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 sur l’état des personnes et la naturalisation en Algérie conférait la nationalité française à toutes les personnes originaires d’Algérie, tout en précisant, dans son article 1er alinéa 1 que « l’indigène musulman continuera à être régi par la loi musulmane ». Cette précision, vous le verrez par la suite, n’est pas anodine.

Le même sénatus-consulte permettait toutefois à la population musulmane algérienne de demander à être régie par les « lois civiles et politiques de la France, c’est-à-dire par le statut civil de droit commun ». [1].

Lorsque la demande était acceptée, un décret d’accession au statut de droit commun était publié. Encore aujourd’hui, son bénéficiaire (ou sa descendance) peut demander au service des naturalisations du ministère de l’Intérieur de lui en délivrer une attestation.

Ensuite, à compter de la loi « Jonnart » du 4 février 1919 sur l’accession des indigènes de l’Algérie aux droits politiques, les Français d’Algérie pouvaient accéder à la qualité de citoyen français, c’est-à-dire à la nationalité française pleine et entière, en obtenant du juge de paix un jugement d’admission à la qualité de citoyen français, régi par le statut civil de droit commun. Des conditions restrictives d’accès à la citoyenneté étaient fixées par les articles 1 et 2 de la loi précitée du 4 février 1919. La recherche d’un jugement d’admission aux droits de citoyen français peut toujours se faire auprès des tribunaux algériens de première instance.

Les règles relatives au maintien de la nationalité française postérieurement à la décolonisation de l’Algérie diffèrent, selon que le ressortissant d’Algérie bénéficiait des règles du droit local ou du statut civil de droit commun. Cette question revêt donc un caractère fondamental.

En effet, le législateur a fait une distinction entre les Français d’Algérie régis par le statut civil de droit commun et ceux régis par le droit local. Ainsi, l’article 32-1 du Code civil, qui reprend l’article 154 de l’ancien Code de la nationalité, dispose que « Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ».

En somme, un Français d’Algérie capable de produire soit le décret, soit le jugement d’accession au statut civil de droit commun, bénéficie automatiquement de la nationalité française, même après l’indépendance de l’Algérie le 3 juillet 1962.

En outre, pour ajouter une certaine souplesse à ce système, l’article 32-2 du Code civil précise que : « la nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l’article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d’état de Français ».

En d’autres termes, un Français d’Algérie incapable de produire son décret ou jugement d’accession à la citoyenneté française, conservera néanmoins la nationalité française, après l’indépendance de l’Algérie, s’il a constamment joui de la possession d’état de Français. Cette circonstance peut être justifiée par la production de tous documents émanant des autorités françaises (carte nationale d’identité, passeport, carte d’électeur, pièces militaires, immatriculation dans les consulats de France...) qui établissent que l’intéressé a joui de façon constante de la possession d’état de Français pour une période d’au moins dix ans. [2]

En revanche, l’ordonnance du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française modifiée par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 prévoit que seuls les Français de statut civil de droit local qui ont souscrit à une déclaration recognitive de nationalité avant le 23 mars 1967, ou qui n’ont pas obtenu le bénéfice d’une autre nationalité postérieurement au 3 juillet 1962, conservent le bénéfice de la nationalité française. Les demandes de recherche d’une déclaration de reconnaissance de la nationalité doivent être adressées à la sous-direction de l’accès à la nationalité française, située dans la ville de Rezé, en Loire-Atlantique. Certains services d’archives départementales conservent également des traces de ses déclarations de nationalité qui étaient effectuées devant les tribunaux d’instance de France métropolitaine.

Enfin, les textes précités prévoient également que, par exception, certains français originaires d’Algérie nés avant le 1er janvier 1963 conservent automatiquement le bénéfice de la nationalité française après l’indépendance de l’Algérie : les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes d’origine européenne ayant acquis la nationalité française en Algérie, les personnes de religion juive originaires d’Algérie, les personnes dont un au moins des parents relevait du statut civil de droit commun. [3]

Les anciens Français d’Algérie qui ne remplissent aucune de ces conditions ne peuvent prétendre à la nationalité française via cette procédure. D’autres voies leurs sont néanmoins ouvertes, telle que la procédure de réintégration dans la nationalité française par décret.

Notes :

[1] Réponse du gouvernement à la question écrite n° 17451 de M. Charles de Cuttoli, publiée au JO Sénat du 24 avril 1991 p. 2352

[2] Cass, 1ère civ. 11 juin 2005, n° 03-11115.

[3] v. Dictionnaire Permanent « Nationalité » point 401.

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